Saturday, August 06, 2005

 

du Rapport 2004 de la Cour de Cassation relativement à cet arrêt

Extrait du Rapport de la Cour de Cassation pour l’année 2004 ( p.106/107 )
LA LÉGALITÉ INTERNE DE LA DEMANDE DE REMISE EN ÉTAT DES LIEUX EN MATIÈRE D’URBANISME : ARRÊT DU 3 MARS 2004
(P.03.1500.F)
Deux prévenus étaient poursuivis sur la base de plusieurs infractions urbanistiques, à savoir, tout d’abord, avoir exécuté des actes et des travaux soumis à un permis d’urbanisme ou exécuté le lotissement d’un terrain sans permis préalable, avoir poursuivi les actes ou le lotissement sans permis, et, ensuite, d’avoir maintenu les travaux exécutés sans un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins, en l’occurrence deux maisons d’habitation implantées sur des parcelles non constructibles. La cour d’appel avait acquitté les prévenus des deux premières préventions, mais déclara la troisième établie. Elle avait prononcé, pour cette dernière, la suspension simple du prononcé de la condamnation pendant trois ans. La juridiction d’appel avait, d’autre part, rejeté la demande qui, introduite par le fonctionnaire délégué, tendait à la remise en état des lieux sous peine d’astreinte. Elle estimait que s’il n’appartenait pas au juge d’apprécier l’opportunité de cette mesure, il lui revenait par contre de vérifier si la réparation poursuivie par l’autorité administrative était proportionnée à la gravité de l’infraction. La cour d’appel avait en l’espèce jugé que la remise en état des lieux était hors de toute proportion avec l’infraction commise, eu égard au fait que les prévenus étaient étrangers à l’édification des bâtiments litigieux. Se prononçant sur la base d’un pourvoi du fonctionnaire délégué, la Cour constate que l’infraction prise en considération par les juges d’appel dans le cadre de la mise en balance de la gravité de celle-ci en regard de la mesure de réparation sollicitée (la remise en état des lieux), n’est pas le fait d’avoir maintenu les travaux irrégulièrement érigés mais bien d’avoir exécuté et poursuivi l’exécution de ces travaux. Or, si la règle selon laquelle le juge doit ordonner la mesure demandée n’exclut pas un examen relatif à la disproportion qui existerait entre la réparation demandée et la gravité de l’infraction26, c’est à la condition que l’infraction dont la gravité est à apprécier par rapport à la réparation demandée soit bien celle qui a été déclarée établie, et non celles qui ont fait l’objet d’un acquittement.
( renvoi 26 >> Cass., 18 avril 1985, Pas., 1985, I, n° 491.

La Cour décide, par ailleurs, que ni l’importance que peuvent avoir, pour un prévenu, les conséquences de la remise en état des lieux, ni la « relative bonne foi » de ce prévenu, ni l’absence de plainte des voisins, ni l’attitude conciliante des autorités communales, ne portent atteinte à la légalité interne de la demande tendant à la remise en état des lieux introduite par le fonctionnaire délégué ni n’entachent sa demande d’excès ou de détournement de pouvoir. La Cour de cassation cerne de la sorte les contours de sa jurisprudence27 quant à la prise en considération du principe de proportionnalité dans la détermination du mode de réparation d’une infraction en matière d’urbanisme. Le contrôle de proportionnalité suppose que le juge soit saisi de demandes portant sur différents modes de réparation.
La Cour casse par voie de conséquence l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la demande du fonctionnaire délégué.

 

Cassation du 3 mars 2004

Numéro : JC04334_1 - Date : 2004-03-03 Juridiction : COUR DE CASSATION, SECTION FRANCAISE, 2E CHAMBRE- Siège : FISCHER-Rapporteur : DE CODT-Min. Public : SPREUTELS-Numéro de rôle : P031500F

Chapeau
URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUERemise des lieux en étatFonctionnaire déléguéDemandeLégalité

Sommaire
Ni l'importance que peuvent avoir, pour un prévenu, les conséquences du mode de réparation visé à l'article 155, ,§ 2, 1°, du code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, ni la "relative bonne foi" de ce prévenu, ni l'absence de plainte des voisins, ni l'attitude conciliante des autorités communales, ne portent atteinte à la légalité interne de la demande introduite par le fonctionnaire délégué en application de cet article ou n'entachent sa demande d'excès ou de détournement de pouvoir (1). (1) Voir cass., 18 avril 1985, RG 7489, n° 491, motifs, p. 1016; 16 mai 1995, RG P.94.0802.N, n° 238, motifs, p. 507; 16 janv. 2002, RG P.01.1163.F, n° 31 et 4 févr. 2003, RG P.01.1462.N, n° ... .

Texte

N° P.03.1500.F I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, II. L.J., fonctionnaire de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, délégué par le Gouvernement wallon pour la province de Liège, partie agissant en vertu d'un droit propre qui lui est conféré par la loi, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, demandeurs en cassation, les deux pourvois contre 1. V. L., M., J., M. J., L 2. C. S., P., L., L., G., prévenues, défenderesses en cassation, représentées par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 octobre 2003 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Jean Spreutels a conclu. III. Les moyens de cassation Le premier demandeur invoque deux moyens dans une requête déposée le 28 octobre 2003 au greffe de la cour d'appel de Liège. Le second demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège : Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait fait signifier son pourvoi aux défenderesses ; Que le pourvoi est irrecevable ; Et attendu que la Cour n'a pas égard aux moyens invoqués dans la requête, ceux-ci étant étrangers à la recevabilité du pourvoi ; B. Sur le pourvoi du fonctionnaire délégué : Sur le moyen : Quant à la quatrième branche : Attendu que l'arrêt dit établie à charge des défenderesses la prévention d'avoir maintenu des travaux exécutés sans un permis d'urbanisme préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins, en l'espèce deux maisons d'habitation implantées sur des parcelles non constructibles ; Attendu que le fonctionnaire délégué demandait la remise des lieux en état ; que la destruction des constructions illégales était le seul mode de réparation poursuivi devant les juges d'appel et, à l'estime du demandeur, le seul que ceux-ci auraient pu légalement ordonner ; Attendu que l'arrêt rejette la demande au motif que s'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité de celle-ci, il lui revient par contre de vérifier si la réparation poursuivie par l'autorité administrative est proportionnée à la gravité de l'infraction ; Attendu que l'arrêt décide que la remise en état des lieux est " hors de toute proportion avec l'infraction commise, eu égard au fait que les défenderesses sont étrangères à l'édification des bâtiments litigieux " ; Qu'ainsi, l'arrêt se réfère aux préventions dont les défenderesses ont été acquittées, et non à la prévention déclarée établie à leur charge ; Que, pour le surplus, ni l'importance que peuvent avoir, pour un prévenu, les conséquences du mode de réparation visé à l'article 155, ,§ 2, 1°, du code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, ni la " relative bonne foi " de ce prévenu, ni l'absence de plainte des voisins, ni l'attitude conciliante des autorités communales, ne portent atteinte à la légalité interne de la demande introduite par le fonctionnaire délégué en application de cet article ou n'entachent sa demande d'excès ou de détournement de pouvoir ;

Que ces motifs de l'arrêt ne justifient pas légalement la décision des juges d'appel de ne pas faire droit à cette demande ; Qu'à cet égard, le moyen, en cette branche, est fondé ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège ; Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande du fonctionnaire de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne chacune des défenderesses à la moitié des frais du pourvoi du fonctionnaire délégué ; Laisse à charge de l'Etat les frais du pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de trois cent trois euros septante-six centimes dont I) sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège : seize euros septante-sept centimes dus et II) sur le pourvoi de Jean Lentz : cent trente-quatre euros septante-six centimes dus et cent cinquante-deux euros vingt-trois centimes payés. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.

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