Saturday, August 06, 2005

 

du Rapport 2004 de la Cour de Cassation relativement à cet arrêt

Extrait du Rapport de la Cour de Cassation pour l’année 2004 ( p.106/107 )
LA LÉGALITÉ INTERNE DE LA DEMANDE DE REMISE EN ÉTAT DES LIEUX EN MATIÈRE D’URBANISME : ARRÊT DU 3 MARS 2004
(P.03.1500.F)
Deux prévenus étaient poursuivis sur la base de plusieurs infractions urbanistiques, à savoir, tout d’abord, avoir exécuté des actes et des travaux soumis à un permis d’urbanisme ou exécuté le lotissement d’un terrain sans permis préalable, avoir poursuivi les actes ou le lotissement sans permis, et, ensuite, d’avoir maintenu les travaux exécutés sans un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins, en l’occurrence deux maisons d’habitation implantées sur des parcelles non constructibles. La cour d’appel avait acquitté les prévenus des deux premières préventions, mais déclara la troisième établie. Elle avait prononcé, pour cette dernière, la suspension simple du prononcé de la condamnation pendant trois ans. La juridiction d’appel avait, d’autre part, rejeté la demande qui, introduite par le fonctionnaire délégué, tendait à la remise en état des lieux sous peine d’astreinte. Elle estimait que s’il n’appartenait pas au juge d’apprécier l’opportunité de cette mesure, il lui revenait par contre de vérifier si la réparation poursuivie par l’autorité administrative était proportionnée à la gravité de l’infraction. La cour d’appel avait en l’espèce jugé que la remise en état des lieux était hors de toute proportion avec l’infraction commise, eu égard au fait que les prévenus étaient étrangers à l’édification des bâtiments litigieux. Se prononçant sur la base d’un pourvoi du fonctionnaire délégué, la Cour constate que l’infraction prise en considération par les juges d’appel dans le cadre de la mise en balance de la gravité de celle-ci en regard de la mesure de réparation sollicitée (la remise en état des lieux), n’est pas le fait d’avoir maintenu les travaux irrégulièrement érigés mais bien d’avoir exécuté et poursuivi l’exécution de ces travaux. Or, si la règle selon laquelle le juge doit ordonner la mesure demandée n’exclut pas un examen relatif à la disproportion qui existerait entre la réparation demandée et la gravité de l’infraction26, c’est à la condition que l’infraction dont la gravité est à apprécier par rapport à la réparation demandée soit bien celle qui a été déclarée établie, et non celles qui ont fait l’objet d’un acquittement.
( renvoi 26 >> Cass., 18 avril 1985, Pas., 1985, I, n° 491.

La Cour décide, par ailleurs, que ni l’importance que peuvent avoir, pour un prévenu, les conséquences de la remise en état des lieux, ni la « relative bonne foi » de ce prévenu, ni l’absence de plainte des voisins, ni l’attitude conciliante des autorités communales, ne portent atteinte à la légalité interne de la demande tendant à la remise en état des lieux introduite par le fonctionnaire délégué ni n’entachent sa demande d’excès ou de détournement de pouvoir. La Cour de cassation cerne de la sorte les contours de sa jurisprudence27 quant à la prise en considération du principe de proportionnalité dans la détermination du mode de réparation d’une infraction en matière d’urbanisme. Le contrôle de proportionnalité suppose que le juge soit saisi de demandes portant sur différents modes de réparation.
La Cour casse par voie de conséquence l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la demande du fonctionnaire délégué.

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